Les instances délibératives
Le conseil de surveillance
La loi HPST modifie en profondeur la gouvernance des établissements publics de santé, dorénavant dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. Ainsi, les nouvelles attributions du conseil de surveillance prennent place dans une architecture nouvelle.
a) La compétence générale : Se prononcer sur la stratégie et exercer le contrôle permanent de la gestion. Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie de l’établissement et exerce un contrôle permanent sur sa gestion. Dans le cadre du contrôle de la gestion, le conseil de surveillance communique au directeur général de l’ARS ses observations, tant sur le rapport annuel présenté par le directeur que sur la gestion de l’établissement. À tout moment, il peut procéder à toute vérification ou contrôle qu’il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
b) La compétence décisionnelle : à titre essentiel, délibérer sur le projet d’établissement ainsi que sur le compte financier et l’affectation des résultats. Aux termes de l’article L. 6143-1, le conseil de surveillance délibère sur :
- le projet d’établissement (1°) ;
- la convention constitutive des CHU (2°) ;
- le compte financier et l’affectation des résultats (3°) ;
- toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un CHU est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé (4°) ;
- le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur (5°) ;
- toute convention intervenant entre l’établissement et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance, et toute convention à laquelle l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans laquelle elle traite avec l’établissement par personne interposée (6°) ;
- les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement (7°).
Le conseil de surveillance approuve également la désignation de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire dont l’établissement est membre (art. L. 6132-2 CSP). Les avis préalables de la CME et du CTE demeurent. Ils relèvent désormais des dispositions réglementaires afférentes à chacune de ces instances. Les délibérations du conseil de surveillance relatives au compte financier et à l’affectation des résultats sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur général de l’ARS. Les délibérations relatives au rapport annuel d’activité, à une convention constitutive de CHU ou aux statuts des fondations hospitalières sont exécutoires si le directeur général de l’ARS ne fait pas opposition dans les deux mois.
c) La compétence consultative : à titre essentiel, la politique qualité de l’établissement. Le conseil de surveillance émet un avis sur :
- la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
- les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat ;
- le règlement intérieur de l’établissement ;
- la convention de communauté hospitalière de territoire, qui ne comporte pas de CHU. Seul le président du conseil de surveillance émet un avis sur la nomination du directeur de l’établissement ainsi que sur le retrait d’emploi de ce dernier.
d) Le rôle de proposition en matière de communauté hospitalière de territoire. Le président du conseil de surveillance peut proposer au directeur général de l’ARS la conclusion d’une convention de communauté hospitalière de territoire.
e) L’information du conseil de surveillance, principalement sur l’EPRD et le programme d’investissements. Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’EPRD ainsi que sur le programme d’investissements. Il est également informé avant la nomination et la révocation des membres du directoire par le président du directoire.
f) Le rôle de nomination du commissaire aux comptes. Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145-16 du CSP, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes. Cette disposition s’appliquera au plus tard pour les comptes 2014.
Le directoire
Le directoire est une nouvelle instance qui appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. Instance collégiale, le directoire est un lieu d’échange des points de vue gestionnaires, médicaux et soignants. Le président du directoire est le directeur. Le vice-président du directoire est le président de la commission médicale d’établissement (CME). Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en est membre de droit. Le directoire, à majorité médicale, pharmaceutique, a pour mission de veiller à la cohérence des projets de pôles avec le projet médical, et avec l’ensemble du projet d’établissement.

