Les modalités administratives de sortie

A la sortie, chaque malade reçoit :

  • Un bulletin de sortie
  • Les certificats médicaux et ordonnances nécessaires à la continuation du traitement
  • Le questionnaire de sortie.


La sortie d’hospitalisation libre, est prononcée dès que l’état de santé du patient le permet ou à sa demande, dans ce cas, il signera une décharge de responsabilité « contre avis médical » avant son départ.

La levée de l’hospitalisation sur demande d’un tiers :

  • Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plus réunies.
  • Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande d’un tiers lorsque les conditions ne sont plus réunies.
  • Une personne hospitalisée à la demande d’un tiers cesse d’y être retenue dès que la levée d’hospitalisation est requise par le « curateur à la personne du malade » nommé en application de l’art L3211-9 du CSP, le conjoint, s’il n’y a pas de conjoint les ascendants, s’il n’y a pas d’ascendants les descendants majeurs, la personne qui a signé la demande d’admission, une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille, la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques.
  • Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation sur jugement du juge des libertés et de la détention faisant suite à une requête présentée par la personne qui sollicite la levée de la mesure.


La levée de l’hospitalisation d’office :

  • Le  préfet dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques.
  • Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre de l’établissement que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les 24 heures au préfet qui statue sans délai.
  • Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation sur jugement du juge des libertés et de la détention faisant suite à une requête présentée par la personne qui sollicite la levée de la mesure.
  • Il ne peut être mis fin aux l’hospitalisation d’offices intervenues en application de l’art L3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le préfet dans le département.